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Loi et délais de communication des archives

loi des 75 ans


Consultation

La loi du 15 juillet 2008 relative aux archives a été publiée au Journal Officiel. Des nouveaux délais de communication des archives sont mis en place.

  • 75 ans : État civil, dossiers judiciaires, enregistrement, minutes notariales, registres matricules
  • 75 ans : Dossiers de personnel
  • 120 ans : Dossiers médicaux : à compter de la date de naissance de l’intéressé si le décès n’est pas connu.
  • 50 ans : Dossiers médicaux : à compter de la date de naissance de l’intéressé si le décès est connu.

Délivrance d’un extrait avec filiation

 [1]

Actes de naissance ou de mariage

Seules les personnes suivantes peuvent obtenir un extrait avec filiation d’un acte de naissance ou de mariage :

  • L’intéressé lui-même, à condition qu’il soit majeur
  • Les ascendants ou descendants majeurs en ligne directe de la personne que l’acte concerne
  • Le conjoint majeur de la personne que l’acte concerne (le concubin n’est pas assimilé au conjoint).
  • Le représentant légal de la personne que l’acte concerne
  • Les mandataires expressément désignés à cet effet par l’une des personnes ci-dessus désignées
  • Les avocats, avoués, notaires
  • Le procureur de la République, le greffier en chef du Tribunal d’instance ainsi que les administrateurs publics dans les cas où les lois et les règlements les y autorisent
  • Les héritiers majeurs de la personne dont l’acte est demandé, justifiant de leur qualité d’héritiers

Il faut fournir l’indication des noms et prénoms usuel des parents de la personne.

Les autres personnes (mineur non émancipé, concubin, frères et soeurs mêmes héritiers de la personne que l’acte concerne) ne peuvent recevoir ces actes qu’en vertu d’une autorisation du procureur de la République.

Actes de décès

Les copies d’actes de décès peuvent être délivrées à toute personne.

Délivrance d’un extrait sans filiation

Toute personne peut obtenir un extrait sans filiation d’un acte de naissance ou de mariage.

Respect de la vie privée

La Cour de Cassation vient de confirmer qu’il y a bien une différence entre le droit de consulter un acte d’état civil et le divulguer. Ce n’est pas parce que la loi sur les archives de 2008 a abaissé le délai de communication des actes de naissance à 75 ans, et autorise ainsi toute personne en faisant la demande à les consulter, que cela autorise à les diffuser.

Surtout quand la personne est en vie, donc âgée de plus de 75 ans.

L’affaire porte sur la publication d’un ouvrage bien connu des généalogistes amateurs de noblesse, Le simili-nobiliaire français. Ce livre a pour but de recenser les 6.000 noms d’apparence noble mais qui n’appartiennent pas à la noblesse française (Giscard d’Estaing, de Villepin, etc.). C’est une référence dans le domaine, édité depuis plus de 40 ans par les éditions Sédopols, l’ouvrage était autrefois connu sous le nom du Dictionnaire de la fausse noblesse et de la noblesse d’apparence.

Dans sa dernière édition, Le simili-nobiliaire français et son éditeur Pierre-Marie Dioudonnat, ont publié une notice relative à la famille "Y". Le problème est que M. Jean "Y" et son fils Christophe "Y" n’ont pas apprécié la notice leur étant consacrée, puisqu’elle fait état du caractère adoptif de la filiation de M. Jean "Y". Les deux ont invoqué l’atteinte ainsi portée à leur vie privée et porté l’affaire devant la Justice. Le 1er avril 2016, la Cour d’Appel leur avait déjà donné raison, indiquant que "la filiation adoptive de l’intéressé celui-ci appartient à son histoire personnelle et à l’intimité de sa famille".

Ce n’est pas le premier procès lié à cet ouvrage, mais cet arrêt de la Cour de Cassation va faire jurisprudence. Clairement, le droit à consultation des archives d’état civil ne vaut pas droit à divulgation au mépris de la vie privée. Or, selon la Cour, certaines des informations contenues dans les actes d’état civil et, notamment, celles portant sur les modalités d’établissement de la filiation, relèvent de la sphère de la vie privée et bénéficient, comme telles, de la protection édictée par les articles 9 du Code civil et 8 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme. La divulgation, dans un ouvrage destiné au public, de la filiation adoptive de l’intéressé, sans son consentement, porte donc atteinte à sa vie privée.

Source Guillaume de Morant, rfgénéalogie

Notes

[1] décret de 1962 modifié en 1997