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Déclaration de grossesse sous l’ancien régime


déclaration de grossesse

Les déclarations de grossesses

Au Moyen-Age, l’avortement se pratique mais les peines varient selon les juridictions.

Le pape Sixte Quint en 1598 avec la bulle Effraenatam rend passible de la peine de mort ceux qui avortent .

Pour lutter contre les avortements, accouchements clandestins, abandons et prévenir les infanticides, un édit est promulgué sous Henri II en février 1556, puis repris par un édit d’Henri III en 1585 et par la déclaration du 26 février 1708 sous Louis XIV. Ils obligeaient les filles non mariées et les veuves à déclarer sans frais devant une autorité (juges, greffes, notaires, à Paris : commissaires) leur grossesse sous peine de mort. Les prêtres devaient régulièrement rappeler ces dispositions légales tous les trois mois lors de la messe.

"...Toute femme qui se trouvera dûment convaincue d’avoir celé, couvert ou occulté tant sa grossesse que son enfantement sans avoir déclaré l’un ou l’autre et avoir pris de l’un ou l’autre témoignage suffisant même de la vie ou mort de son enfant lors de l’issue de son ventre et qu’après se trouve l’enfant avoir été privé tant du saint sacrement du baptême que sépulture publique et accoutumée, soit telle femme tenue et réputée d’avoir homicidé son enfant et pour réparation punie de mort et dernier supplice ..."

Si elles donnaient le nom de leur suborneur/séducteur, il était consigné dans l’acte. Ceci pouvait permettre de demander au "père" de participer au frais. Dans ces déclarations figurent également le nom des parents de la femme, d’où elle est, son âge et où elle était éventuellement placée.

Parfois s’il s’agit d’un viol, les circonstances sont décrites. Si elles avaient tu le nom du père, parfois lors des douleurs de l’enfantement à l’instigation du curé ou du magistrat, on essayait d’en obtenir l’aveu. Mais cette façon de procéder avait été condamnée par le parlement.

On peut rencontrer parfois des notes glissées dans les actes des registres lors du baptême des enfants.

Lors de la Révolution en 1789 les déclarations de grossesses étaient déjà tombées plus ou moins en désuétude selon les régions. Cependant on peut en rencontrer quelques une plus tard.

Les déclarations de grossesses sont à rechercher dans les archives judiciaires en série B sous l’ancien régime.

Ensuite on reçoit ces déclarations (série U) s’il y a lieu au greffe ou devant le juge de paix.

RGN (le n° 66)

T 97 - Déclaration de grossesse.

Depuis l’édit du roi Henri II, qui prononçait la peine de mort contre les filles qui, ayant caché leur grossesse et leur accouchement, laissaient périr leur enfant sans recevoir le baptême, daté du mois de février 1556, les filles célibataires devaient, dès qu’elles étaient enceintes, faire déclaration de leur grossesse au juge de leur domicile, soit directement, soit par mandataire dûment autorisé, afin que les autorités puissent veiller à la conservation de l’enfant.

Le roi Henri III, par un édit de 1585 et afin que l’ordonnance de 1556 ne fut ignorée d’aucune fille ou femme, a rappelé certaines de ses dispositions et, notamment, l’obligation faite aux curés et vicaires de la publier au prône des messes paroissiales de trois mois en trois mois et aux procureurs du roi, ainsi qu’aux procureurs des seigneurs hauts justiciers, de veiller à sa publication.

A la suite des édits du mois d’avril 1695 et du 16 décembre 1698 qui prévoyaient que les curés ne seraient plus tenus de publier aux prônes et pendant l’office divin les actes de justice et autres actes civils, certains curés ont cessé de lire l’édit de 1556 : considérant que cette décision regardait non seulement les affaires séculières du royaume mais aussi et surtout l’intérêt spirituel des sujets, Louis XIV, par une déclaration du 25 février 1708, obligea les curés et vicaires "de publier aux prônes tous les trois mois, l’édit d’Henri II donné contre les femmes qui cachent leur grossesse et leur accouchement" ; les curés et vicaires devaient adresser aux baillis les certificats attestant les publications ; en cas de refus, tout ou partie de leur temporel pouvait être saisi.

Quant aux formalités de déclaration, D. HOUARD, qui écrivait à la fin du XVIIIème siècle, précise : "L’Edit n’exige qu’une déclaration, un témoignage suffisant, ou de la grossesse, ou de l’enfantement. Il n’est donc pas indispensable que la déclaration soit judiciaire ; il y a des cas où une fille, soit à raison de l’éloignement des lieux, soit relativement à l’impression que les juges ou officiers de la juridiction, à cause de parenté, ou par autres considérations, pourroient recevoir de son état, si elle le leur révéloit immédiatement, peut déclarer à d’autres personnes sa situation : alors un curé, un syndic de paroisse, des voisins honnêtes peuvent recevoir la déclaration ; mais il est essentiel qu’ensuite ceux qui l’ont reçue, la passent eux-mêmes devant une personne publique ; car s’ils décédoient, qui pourroit attester que la déclaration leur auroit été faite ?". Les déclarations étaient reçues sans frais ; la déclarante n’était pas tenue de donner le nom du père de l’enfant dont elle était enceinte ; mais si elle l’indiquait, il en était fait mention.

Ces dispositions sont restées en vigueur jusqu’à la fin de l’Ancien Régime, et, plus précisément, jusqu’à leur abrogation consécutive à la promulgation de l’article 1er, titre 2, du code pénal de 1791.


Principales sources : Recueil des édits, déclarations... du Roy, registres en la Cour de Parlement de Normandie, Rouen, 1755 ; Anonyme, Code Matrimonial, Paris, 1770 ; D. HOUARD, Dictionnaire analytique de la Coutume de Normandie, tome II, Rouen, 1780.

Les registres de déclarations de grossesse se trouvent dans les fonds d’archives des bailliages et des hautes justices seigneuriales. Aux Archives départementales de la Seine-Maritime, voir, par exemple : Bailliage et vicomté du Havre, une liasse de registres de déclarations de grossesse de 1725 à 1790 ; voir également les fonds des hautes justices représentées en série B. Source : François BURCKARD, Guide des archives de la Seine-Maritime, tome 1, pages 215 et 221.

F. GRANDPIERRE.

N.D.L.R. Réponse également de M. BOCQ PICARD.

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T 97 - Déclaration de grossesse.

Par édit de 1556, les filles, non mariées, et les veuves qui attendaient un enfant devaient déclarer leur grossesse, sous peine de mort. L’édit laissait les femmes dans l’incertitude de savoir à qui elles devaient s’adresser pour la déclaration. L’usage n’était pas le même partout, mais, en général, celle-ci se faisait au greffe ou devant un juge. On trouve ces documents aux archives municipales, dans les registres de police ou dans la série B des archives départementales. Les officiers ne pouvaient exiger que l’auteur de la grossesse soit nommé mais mention devait en être faite si la femme en parlait.

Il semble que l’édit de Henri II soit progressivement tombé en désuétude, surtout au XVIIIème siècle, ce qui expliquerait le petit nombre de déclarations que l’on trouve dans les archives. Il n’est plus question de telles déclarations après 1793.


Cf. "Guide des recherches sur l’histoire des familles" par Gildas BERNARD. Ch. LAGRANGE.

exemple

Les procès-verbaux d’audition des femmes portant un enfant hors du cadre d’une union légitime nous apprennent :

  • Les nom et prénom de la déclarante
  • Son âge (approximatif)
  • Le nom de ses parents et/ou le nom de son ex-mari décédé
  • Le niveau de la grossesse et la profession de la déclarante
  • Le nom du père supposé

Ces documents nous renseignent sur le statut des femmes à l’époque. Ici, on peut remarquer que la jeune femme sait écrire son nom, chose assez rare pour ce milieu populaire.

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Traduction de l’acte :

« Ce jourd’huy vingt et un septembre mil sept cent soixante-sept sur les six heures de relevée en notre hotel et pardevant nous Emanuel Aimé Marie Chesnard de Montrouge, ecuyer, conseiller du roy, lieutenant general audit bailliage et siège presidial du maconnois est comparue Catherine Desgranges, fille mineure de Benoist Desgranges et de Philiberte Furtin, fendeurs de bois demeurants a Saint Bonnet de Joug en Charolois, ses pere et mere, couturiere en linges ainsy qu’elle nous l’a declarée et demeurante actuellement chés le nommé (...) Pain, laboureur à Replonges. Laquelle fille Desgranges pour satisfaire aux ordonnances de sa majesté nous a dit et déclarée par serment prêté entre nos mains de dire vérité, être enseinte d’environ six mois des œuvres de monsieur Jean Ryot, charpentier demeurant et travaillant actuellement ches les augustins de Broue pres de Bourg en Bresse. De laquelle déclaration, elle nous a requis acte que nous luy avons octroyé pour luy servir et valoir ce que de raison et nous soussignés avec la ditte déclarante et notre commis greffier. »