Le50enligneBIS

Pairie


PAIR ET PAIRIE EN FRANCE. Les Pairs sont plus anciens dans les Gaules que ne l’est la Pairie réelle.

Les Francs ayant soumis les Gaulois, traitèrent les vaincus comme des esclaves qu’ils affranchissaient de temps en temps. Il s’en suit de là que les Francs étaient les nobles et les Gaulois les roturiers ; les premiers ne formèrent donc que deux ordres de personnes libres, les ecclésiastiques et les nobles. Le peuple et la plupart des bourgeois des villes étaient serfs ; et c’était de ces peuples ou de ces serfs qu’on tirait ceux qui, par quelque belle action de guerre, obtenaient de leurs seigneurs leur affranchissement ou liberté, et auxquels on donna, quand le temps et les occasions en eurent augmenté le nombre, le nom de Pairs-bourgeois. Ces Pairs étaient ainsi nommés parce qu’ils étaient dans leur ordre tous égaux en dignité, pares ; c’était un privilège de la nation française de ne pouvoir être jugé que par ses Pairs. Les Pairs-bourgeois furent nommés dans la suite Tiers-état ou Mayeurs. Les nobles furent les seuls qui conservèrent sous Charlemagne le titre de Pairs.

Sous Charlemagne tous les seigneurs et tous les grands l’étaient encore. La Pairie dépendant de la noblesse de sang, était personnelle ; l’introduction des grands fiefs fit les Pairies réelles et les arrière-fiefs formèrent des Pairies subordonnées ; il n’y eut plus de Pairs relativement à la couronne du roi, que les barons du roi nommés barons du royaume ou Pairs de France ; mais il y en avait bien plus de douze et chaque baron avait lui-même ses Pairs.

L’origine de la Pairie réelle remonte aussi loin que celle des fiefs ; mais les Pairies ne devinrent héréditaires que comme les fiefs auxquels elles étaient attachées : ce qui n’arriva que vers la fin de la seconde race et au commencement de la troisième.

L’établissement des fiefs ne fit qu’introduire une nouvelle forme dans un gouvernement, dont l’esprit général demeura toujours le même ; la valeur militaire fut toujours la base du système politique ; la distribution des terres et des possessions, l’ordre de la transmission des biens, tout fut réglé sur le plan d’un système de guerre. Les titres militaires furent attachés aux terres mêmes et devinrent, avec ces terres, la récompense de la valeur ; chacun ne pouvait être jugé que par les seigneurs des fiefs de même degré.

La Pairie était alors une dignité attachée à la possession d’un fief qui donnait droit d’exercer la justice conjointement avec ses Pairs, ou pareils, dans les assises du fief dominant, soit pour les affaires contentieuses, soit par rapport à la féodalité.

Tout fief avait des Pairies, c’est-à-dire d’autres fiefs mouvants de lui ; et les possesseurs de ces fiefs servants qui, censés égaux entre eux, composaient la cour du seigneur dominant et jugeaient, avec ou sans lui, toutes les causes dans son fief.

Il fallait quatre Pairs pour rendre un jugement. Si le seigneur en avait moins, il en empruntait de son seigneur suzerain. Dans les causes où ce seigneur était intéressé, il ne pouvait être juge ; il était jugé par ses Pairs. C’est de cet usage de la Pairie que viennent les hommes de fief en Artois et Picardie.

On trouve, dès le temps de Lothaire, un jugement rendu en 929, par le vicomte de Thouars avec ses Pairs, pour l’église de Saint-Martin de Tours.

Le comte de Champagne avait sept Pairs ; celui de Vermandois six ; le comte de Ponthieu avait aussi les siens, et il en était de même dans chaque seigneurie : cette police des fiefs forme le second âge du droit de la Pairie, laquelle, depuis cette époque, devint réelle ; c’est-à-dire que le titre de Pair fut attaché à la possession d’un fief de même valeur que celui des autres vassaux.

Il se forma dans la suite trois ordres ou classes ; savoir, de la religion, des armes et de la justice. Tout officier royal devint le supérieur et le juge de tous les sujets du roi, de quelque rang qu’ils fussent ; mais dans chaque classe les membres du tribunal supérieur conservèrent le droit de ne pouvoir être jugés que par leurs confrères, et non par les tribunaux inférieurs qui ressortissent devant eux. De là vint que cette éminente prérogative qu’avaient les Pairs de France, de ne pouvoir être jugés que par la cour de parlement, suffisamment garnie de Pairs, parce qu’alors le parlement était considéré comme la cour des Pairs, c’est-à-dire le tribunal seul compétent pour juger les Pairs du royaume.

Quoi qu’il en soit, on entendait communément par le terme d’anciens Pairs de France, les douze barons auxquels seuls le titre de Pairs de France appartenait du temps de Louis VII, dit le Jeune, ce qui n’est fondé cependant que sur ce que les douze plus anciens Pairs connus furent ceux qui assistèrent, sous Louis VII, au sacre de Philippe Auguste, le 1er novembre 1179, dans l’ordre suivant :

Pairs laïcs.

  • Le duc de Bourgogne ; Hugues III.
  • Le duc de Normandie ; Henri le Jeune, roi d’Angleterre.
  • Le duc de Guyenne ; Richard d’Angleterre, frère du précédent.
  • Le comte de Champagne ; Henri Ier.
  • Le comte de Flandres ; Philippe d’Alsace.
  • Le comte de Toulouse ; Raymond.

Pairs ecclésiastiques.

  • L’archevêque duc de Reims ; Guillaume de Champagne.
  • L’évêque duc de Laon ; Royer de Rosay.
  • L’évêque duc de Langres ; Manassès de Bar.
  • L’évêque comte de Beauvais ; Barthelemi de Montcornet.
  • L’évêque comte de Châlons ; Gui de Joinville.
  • L’évêque comte de Noyon ; Baudouin.

Dans la suite, les rois de France ayant réuni les grands fiefs héréditaires à leur couronne, et voulant illustrer des familles de leur royaume qui avaient rendu d’éminents services et à leur personne et à l’état, érigèrent de nouvelles Pairies, et en augmentèrent le nombre à leur volonté.

Ainsi la Pairie devint la première dignité de l’état.

Les Pairs furent les grands du royaume et les premiers officiers de la couronne ; ils composaient la cour du roi c’est-à-dire son premier tribunal, que par cette raison on appelait la Cour des Pairs. Depuis que le parlement et la cour du roi ont été unis, le parlement a toujours été considéré comme la cour des Pairs.

Anciennement les femelles étaient exclues des fiefs par les mâles ; mais elles y succédaient à leur défaut, lorsqu’elles étaient rappelées à la succession par leurs père et mère ; elles succédaient même ainsi aux plus grands fiefs et en exerçaient toutes les fonctions.

Les Pairs furent créés pour soutenir la couronne, comme les électeurs ont été établis pour le soutien de l’empire ; c’est ainsi que le procureur général s’en expliqua les 19 et 26 février 1410, en la cause des archevêque et archidiacre de Reims.

Nos rois faisaient souvent signer des chartes et ordonnances par les Pairs, soit pour les rendre plus authentiques, soit pour avoir leur consentement aux dispositions qu’ils faisaient de leur domaine, et aux règlements qu’ils publiaient lorsque leur intention était que ces règlements eussent aussi leur exécution dans les terres de leurs barons ou Pairs.

Mais la principale cause pour laquelle les Pairs de France ont été institués, a été pour assister le roi de leurs conseils dans ses affaires les plus difficiles, et pour l’aider à rendre la justice dans sa cour, de même que les autres Pairs de fiefs y étaient obligés envers leur seigneur : les Pairs de France étaient juges naturels des nobles du royaume en toutes leurs causes réelles et personnelles.

Les Pairs se tenaient près de la personne du roi, lorsqu’il tenait ses états généraux ; et comme ils étaient les plus anciens et les principaux membres du parlement, ils y avaient entrée, séance et voix délibérative en la grand’chambre, et aux chambres assemblées toutes les fois qu’ils jugeaient à propos d’y venir, n’ayant pas besoin pour cela de convocation ni d’invitation.

La place des Pairs, aux audiences de la grand’chambre, était sur les hauts sièges à la droite.

L’âge pour la séance des Pairs laïcs au parlement était fixé à 25 ans.

Aux lits de justice, les Pairs laïcs précédaient les évêques Pairs.

Au sacre du roi, les Pairs faisaient une fonction royale ; ils y représentaient la monarchie, et y paraissaient avec l’habit royal, et la couronne en tête ; ils soutenaient tous ensemble la couronne du roi et c’étaient eux qui recevaient le serment que le monarque faisait d’être le protecteur de l’église et de ses droits et de tout son peuple.

Outre ces fonctions qui étaient communes à tous les Pairs, ils en avaient encore chacun de particulières au sacre ; c’est ce que je vais déduire.

État des pairs de France, avec leurs fonctions au sacre de nos rois.

Les six pairs ecclésiastiques en 1789.

1. L’archevêque duc de Reims, qui a la prérogative de sacrer et couronner le roi et de l’oindre de l’huile de la Sainte-Ampoule.

Titulaire : Alexandre-Angélique de Talleyrand-Périgord, né en 1737.

2. L’évêque duc de Laon, qui porte la Sainte-Ampoule au sacre du roi.

Titulaire : Louis-Hector-Honoré-Maxime de Sabran, des comtes de Forcalquier.

3. L’évêque duc de Langres, qui porte le sceptre, et sacre le roi en l’absence de l’archevêque de Reims.

Titulaire : César-Guillaume de la Luzerne, né en 1738.

4. L’évêque comte de Beauvais ; il porte et présente le manteau royal.

Titulaire : François-Joseph de la Rochefoucauld.

5. L’évêque comte de Châlons ; il porte l’anneau royal.

Titulaire : Anne- Antoine-Jules de Clermont-Tonnerre.

6. L’évêque comte de Noyon ; il porte la ceinture ou baudrier.

Titulaire : Louis-André de Grimaldi, prince de Monaco.

L’archevêque de Paris, duc de Saint-Cloud, était pair ecclésiastique ; mais le rang de cette pairie se réglait par celui de son érection qui date seulement de 1622.

Titulaire : Antoine-Eléonor-Léon Le Clerc de Juigné.

Les six anciens pairs laïcs sont représentés au sacre, ainsi qu’il suit :

1. Le duc de Bourgogne ; il porte la couronne royale et ceint l’épée au roi. 2. Le duc de Guyenne ; il porte la première bannière carrée. 3. Le duc de Normandie ; il porte la seconde bannière. 4. Le comte de Champagne ; il porte l’étendard de guerre. 5. Le comte de Toulouse ; il porte les éperons. 6. Le comte de Flandres ; il porte l’épée du roi.

Les Princes du Sang, ayant atteint l’âge de vingt ans, sont Pairs nés.

Les Princes légitimés étaient aussi Pairs nés.

S. M. Louis XVIII, dans la Charte constitutionnelle qu’il a donnée au royaume en 1814, a établi l’état de la Pairie en France sur les bases suivantes :

De la chambre des pairs.

Art. 24. « La chambre des Pairs est une portion essentielle de la puissance législative.

25. » Elle est convoquée par le roi en même temps que la chambre des députés des départements. La session de l’une commence et finit en même temps que celle de l’autre.

26. » Toute assemblée de la chambre des Pairs qui serait tenue hors du temps de la session de la chambre des députés, ou qui ne serait pas ordonnée par le roi, est illicite et nulle de plein droit.

27. » La nomination des Pairs de France appartient au roi. Leur nombre est illimité ; il peut en varier les dignités, les nommer à vie ou les rendre héréditaires selon sa volonté.

28. » Les Pairs ont entrée dans la chambre à vingt-cinq ans et voix délibérative à trente ans seulement.

29. » La chambre des Pairs est présidée par le chancelier de France, et, en son absence, par un Pair nommé par le roi.

30. » Les membres de la famille royale et les princes du sang sont Pairs par le droit de leur naissance ; ils siègent immédiatement après le président, mais ils n’ont voix délibérative qu’à vingt-cinq ans.

31. » Les princes ne peuvent prendre séance à la chambre que de l’ordre du roi exprimé, pour chaque session, par un message, à peine de nullité de tout ce qui aurait été fait en leur présence.

32. » Toutes les délibérations de la chambre des Pairs sont secrètes.

33. » La chambre des Pairs connaît des crimes de haute trahison et des attentats à la sûreté de l’État qui seront définis par la loi.

34. » Aucun Pair ne peut être arrêté que de l’autorité de la chambre et jugé que par elle en matière criminelle.

47. » La chambre des députés reçoit toutes les propositions d’impôt ; ce n’est qu’après que ces propositions ont été admises qu’elles peuvent être portées à la chambre des Pairs.

48. » Aucun impôt ne peut être établi ni perçu, s’il n’a été consenti par les deux chambres et sanctionné par le roi.

50. » Le roi convoque chaque année les deux chambres ; il les proroge et peut dissoudre celle des députés des départements ; mais, dans ce cas, il doit en convoquer une nouvelle dans le délai de trois mois.

53. » Toute pétition à l’une ou à l’autre des chambres ne peut être faite et présentée que par écrit. La loi interdit d’en apporter en personne à la barre ».

Ordonnance sur l'hérédité de la pairie :

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre,

À tous ceux qui ces présentes verront, salut :

Voulant donner à nos peuples un nouveau gage du prix que nous mettons à fonder, de la manière la plus stable, les institutions sur lesquelles repose le gouvernement que nous leur avons donné, et que nous regardons comme le seul propre à faire leur bonheur ; convaincu que rien ne consolide plus le repos des états que cette hérédité de sentiments qui s’attache, dans les familles, à l’hérédité des hautes fonctions publiques, et qui crée ainsi une succession non interrompue de sujets dont la fidélité et le dévouement au prince et à la patrie sont garantis par les principes et les exemples qu’ils ont reçus de leurs pères ;

À ces causes, usant de la faculté que nous nous sommes réservée par l’article 27 de la Charte,

Nous avons déclaré et déclarons, ordonné et ordonnons ce qui suit :

Art. 1er. La dignité de Pair est et demeurera héréditaire, de mâle en mâle, par ordre de primogéniture, dans la famille des Pairs qui composent actuellement notre chambre des Pairs.

2. La même prérogative est accordée aux Pairs que nous nommerons à l’avenir.

3. Dans le cas où la ligne directe viendrait à manquer dans la famille d’un Pair, nous nous réservons d’autoriser la transmission du titre dans la ligne collatérale qu’il nous plaira de désigner ; auquel cas le titulaire, ainsi substitué, jouira du rang d’ancienneté originaire de la Pairie dont il se trouvera revêtu.

4. Pour l’exécution de l’article ci-dessus, il nous sera présenté incessamment un projet d’ordonnance portant règlement, tant sur la forme dans laquelle devra être tenu le registre matricule, où seront inscrites par ordre de dates, les nominations des Pairs qu’il nous a plu ou qu’il nous plaira de faire que sur le mode d’expédition et sur la forme des lettres patentes qui devront être délivrées aux Pairs, en raison de leur élévation à la Pairie.

5. Les lettres patentes délivrées en exécution de l’article ci-dessus, porteront toute collation d’un titre sur lequel sera instituée chaque Pairie.

6. Ces titres seront ceux de baron, vicomte, comte, marquis et duc.

7. Nous nous réservons, suivant notre bon plaisir, de changer le titre d’institution des Pairies en accordant un titre supérieur à celui de la Pairie originaire.

8. Notre président du conseil des ministres est chargé de l’exécution de la présente ordonnance.

Donné à Paris, au château des Tuileries, le 19 août de l’an de grâce 1815, et de notre règne le vingt-unième.

Signé Louis.

Et plus bas, Par le Roi. Signé le prince de Talleyrand.

Quant à ce qui concerne les anciens duchés-Pairies, leur érection et l’état des Pairs anciens et de la chambre des Pairs actuels, on peut consulter l’Almanach de la noblesse, publié en 1816 par M. de Saint-Allais. On y trouvera tous les détails qu’on peut désirer.

Les Ducs-Pairs et les Comtes-Pairs composaient la haute noblesse ou la noblesse du haut parage. Il y avait aussi des ducs héréditaires, non Pairs. Ils jouissaient des mêmes honneurs que les Ducs-Pairs, quand les lettres étaient registrées, à la seule exception des prérogatives attachées à la Pairie.

Le savant abbé Expilly, dans son dictionnaire des Gaules, s’exprime ainsi, à l’occasion de l’érection des Duchés-Pairies.

« C’est par des lettres patentes que nos rois érigent, quand il leur plaît, des terres en duchés et en Pairies, et non par des brevets, comme le pensent bien des gens. En effet, il n’est pas un seul exemple de duché ou de Pairie qui ait été érigée par brevet. On présume avec raison que les premiers Pairs laïcs n’ont été créés, ou plutôt qualifiés tels que par l’usage ; que cela s’est fait sur la fin de la seconde race de nos rois et que les Pairs créés par lettres patentes sont de la troisième race.

Si l’on nous demande à quoi servent les brevets dont il est si souvent fait mention à propos de cette matière, nous répondrons que ces brevets sont des actes signés du roi et d’un de ses secrétaires d’état, par lesquels S. M. « voulant faire connaître l’estime et affection particulière qu’elle a pour ledit sieur … par des marques d’honneur qu’elle ne donne que rarement, lui accorde les mêmes honneurs et entrées au Louvre, et d’autres avantages dont il a joui à cause de son duché, nonobstant la cession qu’il en avait faite au sieur …, son fils aîné, voulant qu’il en jouisse de la même manière qu’en ont joui et jouissent les Ducs auxquels S. M. a accordé pareille grâce ; et pour témoignage de sa volonté, S. M. (dit le secrétaire d’état) m’a commandé d’expédier le présent brevet, qu’elle a signé de sa main et fait contresigner par moi conseiller d’état, et de ses commandements et finances, etc. »

On voit par l’extrait du brevet que nous venons de rapporter que le roi ne se sert point de cet acte pour ériger une terre en duché, mais seulement pour accorder les honneurs à ceux que S. M. honore d’une estime et d’une affection particulière.

Ce n’est pas seulement à des seigneurs qui ont donné la démission de leurs Duchés-Pairies que le roi accorde les mêmes honneurs et entrées en cour et autres avantages, dont ils jouiraient s’ils conservaient leurs Duchés-Pairies ; il les accorde aussi quelque pareils brevets à des seigneurs qui n’ont ni duchés ni Pairies.

La formule du serment que prêtaient les Ducs et Pairs, lorsqu’ils allaient pour la première fois prendre séance parlement, était celle qui suit. Le premier président leur disait : « Vous jurez et promettez de bien et fidèlement servir, assister et conseiller le roi en ses très hautes, très grandes et importantes affaires, et prenant séance en la cour, y rendre justice aux pauvres comme aux riches, garder les ordonnances, tenir les délibérations de la cour closes et secrètes, et en tout vous comporter comme un bon, sage, vertueux et magnanime Duc et Pair de France doit faire. Le Duc répondait : je le jure et le promets ».

Les anciens Pairs de France mettaient le manteau fourré d’hermine autour de leurs armoiries avec les couronnes de duc ou de comte selon leurs titres. Les pairs du royaume composent, après les princes, le corps le plus illustre de l’État.

d’après le Dictionnaire encyclopédique de la noblesse de France
Nicolas Viton de Saint-Allais (1773-1842) — Paris, 1816